Premature Judicial Review of College Exclusion Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought judicial review to annul the final exclusion sanction imposed on their minor son from a college and demanded the administration withdraw the penalty under threat of a daily fine, along with requesting costs; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the legal prerequisite for judicial action—an express or implicit decision from the principal regarding the request to withdraw the sanction made only shortly before—had not yet matured, rendering the filing premature under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Premature Judicial Review of College Exclusion Sanction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the request.
This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A, agissant en qualité de représentant de son fils mineur, M. B A, et représenté par Me Martinez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du principal du collège Jean-Philippe Rameau à Champagne-au-Mont-d'Or refusant de retirer la sanction d'exclusion définitive de son fils de l'établissement ;
2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de retirer la sanction ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.".
2. M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, au principal du collège Jean-Philippe Rameau à Champagne au-Mont-d'Or de retirer la sanction d'exclusion définitive de son fils de l'établissement par lettre du 12 décembre 2023. Il n'existe pas, au jour de la présente ordonnance, de décision expresse ou implicite qu'il serait recevable à déférer au tribunal. Sa requête est donc prématurée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 17 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,