Legislator Jurisprudence & Législation
2310904 Généré par l'IA

Premature Judicial Review of College Exclusion Sanction

Numéro de cause 2310904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A parent sought judicial review to annul the final exclusion sanction imposed on their minor son from a college and demanded the administration withdraw the penalty under threat of a daily fine, along with requesting costs; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the legal prerequisite for judicial action—an express or implicit decision from the principal regarding the request to withdraw the sanction made only shortly before—had not yet matured, rendering the filing premature under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Premature Judicial Review of College Exclusion Sanction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel sanction administrative retrait de la demande suspension du droit de visite durée de l'expulsion judiciaire administration de la justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A, agissant en qualité de représentant de son fils mineur, M. B A, et représenté par Me Martinez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du principal du collège Jean-Philippe Rameau à Champagne-au-Mont-d'Or refusant de retirer la sanction d'exclusion définitive de son fils de l'établissement ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de retirer la sanction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.".

2. M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, au principal du collège Jean-Philippe Rameau à Champagne au-Mont-d'Or de retirer la sanction d'exclusion définitive de son fils de l'établissement par lettre du 12 décembre 2023. Il n'existe pas, au jour de la présente ordonnance, de décision expresse ou implicite qu'il serait recevable à déférer au tribunal. Sa requête est donc prématurée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,