Annulment of Refusal to Issue VTC Driver Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision from September 25, 2023, which had dismissed their request for a VTC (taxi) driver permit. Following the filing of the administrative appeal, the prefecture notified the court that the applicant's VTC driver card application had been reactivated and validated on November 17, 2023, resulting in the applicant obtaining satisfaction. Consequently, the court ruled, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that there was no longer any reason to rule on the application, issuing an order to that effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Refusal to Issue VTC Driver Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: Following the filing of the administrative appeal, the prefecture notified the court that the applicant's VTC driver card application had been reactivated and validated on November 17, 2023, resulting in the applicant obtaining satisfaction. Consequently, the court ruled, under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code, that there was no longer any reason to rule on the application, issuing an order to that effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application, based on Article R. 222-1 (3°) of the Code of Administrative Justice.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de permis VTC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la préfecture du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un mémoire en défense du 23 novembre 2023, la préfecture du Val-de-Marne a indiqué au tribunal que suite au recours formé par M. A, sa demande de carte de conducteur VTC a été réactivée et validée sur le portail de l'imprimerie Nationale le 17 novembre 2023. Ce mémoire a été communiqué au requérant qui n'a pas produit d'observation. Le requérant ayant obtenu satisfaction, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Préfecture du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,