Annulment of Rejection of "Chèque Énergie" Benefit Application Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated March 7, 2023, which rejected their application for the "Chèque énergie" benefit, and after the instruction period was set, the court invited the petitioner via registered mail on April 22, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, as required by the Code of Administrative Justice. Since the confirmation was not received by the deadline following the notice, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all of their claims, and therefore formally recorded the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Rejection of "Chèque Énergie" Benefit Application Following Failure to Confirm Claims: Since the confirmation was not received by the deadline following the notice, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn all of their claims, and therefore formally recorded the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the application.
This article was cited to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the appeal because she failed to confirm its continuation.
This article grants the President the power to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mars 2023 par laquelle le Ministère de la Transition écologique a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du " Chèque énergie ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 Février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 22 avril 2024, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 26 avril 2024, date à laquelle il doit être regardé comme régulièrement notifié, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier recommandé du 22 avril 2024, revenu au greffe du tribunal le 21 mai 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions de sa requête et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, en ce qui les concerne, ou à tous commissaire de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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