Legislator Jurisprudence & Législation
2310899 Généré par l'IA

Jurisdictional Limits on Compelling Issuance of Residence Permits

Numéro de cause 2310899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking the court's assistance to obtain a residence permit, rather than appealing an administrative decision. The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the court lacks the jurisdiction to issue principal injunctions to the administration compelling the issuance of a residence permit, or to issue such permits itself, as the proper procedure requires an appeal against a decision, or in the absence of a decision, after the statutory period for an implicit rejection has passed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Jurisdictional Limits on Compelling Issuance of Residence Permits: The Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the court lacks the jurisdiction to issue principal injunctions to the administration compelling the issuance of a residence permit, or to issue such permits itself, as the proper procedure requires an appeal against a decision, or in the absence of a decision, after the statutory period for an implicit rejection has passed.

Mots-clés

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autorisations de séjour incompétence ratione materiae limites légales assistance administrative capacité partielle d'exercer les droits civils requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme A B, sollicite le soutien du tribunal pour obtenir son titre de séjour.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration, en sachant qu'en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

3. Si la requérante, qui ne demande pas l'annulation d'une décision administrative, sollicite le soutien du tribunal pour obtenir son titre de séjour, toutefois il n'appartient pas au tribunal ni de délivrer un titre de séjour, ni d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal aux fins qu'un titre de séjour soit délivré à la requérante, ni de procéder à une intervention à titre gracieux à cette fin. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2310899 présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 22 décembre 2023.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,