Legislator Jurisprudence & Législation
2310899 Généré par l'IA

Jurisdiction over Disabled Child's Educational Pathway

Numéro de cause 2310899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the departmental disability house concerning the schooling and medico-social support pathway for their son, arguing the accorded aid did not cover all necessary schooling hours. The court determined that decisions regarding the schooling and support pathway for a disabled child, made by the commission on rights and autonomy for disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant articles of the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative court dismissed the application for lack of jurisdiction, citing the provision allowing presidents of judicial divisions to reject claims manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over Disabled Child's Educational Pathway: The court determined that decisions regarding the schooling and support pathway for a disabled child, made by the commission on rights and autonomy for disabled persons, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the relevant articles of the Social Action and Families Code. Consequently, the administrative court dismissed the application for lack of jurisdiction, citing the provision allowing presidents of judicial divisions to reject claims manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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enfant handicapé incompétence ratione materiae entretien de l'enfant autonomie administrative suspension du droit de visite jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a accordé à son fils un parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social en tant que l'aide accordée ne couvre pas intégralement ses heures de scolarisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B qui tend à contester la décision du 18 septembre 2023 prise par la MDPH des Bouches-du-Rhône ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions du requérant dirigées contre cette décision, lesquelles doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2023.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière