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2310899 Généré par l'IA

Mandatory Rehousing Order and Penalty Imposed for Failure to Offer Housing Following Prior Eligibility Determination

Numéro de cause 2310899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial relief compelling the State to provide housing, asserting that a mediation commission had deemed them eligible for urgent housing on a specified date, yet no suitable offer had been made within the statutory six-month period while the litigant remained continuously housed in emergency social accommodation. The court reasoned that since the prior urgent priority designation remained valid and no adequate housing offer had been presented, an order compelling the relevant prefect to ensure the litigant's rehousing was manifestly necessary under the construction and housing code, consequently imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund until final liquidation by the judge.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandatory Rehousing Order and Penalty Imposed for Failure to Offer Housing Following Prior Eligibility Determination: The court reasoned that since the prior urgent priority designation remained valid and no adequate housing offer had been presented, an order compelling the relevant prefect to ensure the litigant's rehousing was manifestly necessary under the construction and housing code, consequently imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund until final liquidation by the judge.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social assignation à résidence procédure d'expulsion réglementation des loyers fonds de secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article issues the injunction ordering the Prefect to rehouse the applicant, based on the substantive law.

Article 2

This article imposes a penalty (astreinte) for non-compliance with the injunction and specifies the payment procedure, citing the governing legal provision.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 to specify the modalities for payment of the imposed penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2023 et le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle été désignée prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 8 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris et aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Les parties ont été régulièrement averties le 13 juin 2023 de la dispense d'audience dans la présente affaire.

Par une ordonnance du 13 juin 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 8 septembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que, depuis le 21 janvier 2020, Mme B est hébergée, avec son fils, au sein d'un centre d'hébergement d'urgence situé dans le 18ème arrondissement de Paris. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme B, sous une astreinte destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, sera versée par les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.