Claimant v. Department Regarding Remission of Solidarity Income Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial intervention to compel a department to re-examine the request for a discretionary remission of an active solidarity income debt amounting to €15,578.11. The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was not directed against a specific administrative decision, did not seek annulment or monetary condemnation, and therefore failed to meet the formal requirements for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the claim via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant v. Department Regarding Remission of Solidarity Income Debt: The court determined that the administrative appeal was manifestly inadmissible because it was not directed against a specific administrative decision, did not seek annulment or monetary condemnation, and therefore failed to meet the formal requirements for jurisdiction under the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the claim via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the main operative part of the decision.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Although cited in the reasoning for inadmissibility, it is not explicitly cited in the dispositive orders (Article 1 and 2) as the basis for the ruling, but the rejection is based on R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A demande au tribunal, par recours administratif, d'enjoindre le département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 15 578,11 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Le courrier de M. A, qui présente la forme d'un recours administratif, sollicite au tribunal à ce qu'il enjoigne au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active d'un montant de 15 578,11 euros, ne tend, ni à l'annulation d'une décision, ni à une condamnation à verser une somme d'argent, ne comprend pas de conclusions dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait donc pas aux conditions posées aux articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative. Dès lors la demande de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.