Scholarship Denial Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an agency's decision denying a scholarship for the 2022-2023 year for their son residing in Senegal, arguing that the administration demanded an unobtainable document despite the child being under their responsibility. The court dismissed the request in an order, applying administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, specifically because the initial petition failed to articulate any legal grounds or arguments, and no subsequent filing rectified this deficiency within the statutory appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Scholarship Denial Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request in an order, applying administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible appeals, specifically because the initial petition failed to articulate any legal grounds or arguments, and no subsequent filing rectified this deficiency within the statutory appeal period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, dismissing the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé d'accorder une bourse à son fils, C B, en classe de 3ème au Cours Sainte Marie de Hann de Dakar, au titre de l'année 2022-2023.
Elle soutient que son fils vit à Dakar, au Sénégal, avec sa sœur et y est épanoui et que l'administration lui réclame un document qu'elle n'est pas en mesure de produire puisque son fils vit sous sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. La requête présentée par Mme B ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 février 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.