Legislator Jurisprudence & Législation
2310895 Généré par l'IA

Fund Tax Refund Mootness

Numéro de cause 2310895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund filed a request seeking the refund of excess withholding tax withheld on French-source dividends distributed in 2019; however, the court issued an order concluding there was no need to rule on the request because the administrative authority responsible for non-residents' taxes granted the full refund of the disputed withholding tax excess by a decision dated after the filing of the initial claim, thereby rendering the applicant's request moot pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Tax Refund Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé dispositions fiscales autorité fiscale production de créance caisse de compensation pour allocations familiales créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer cause to rule on the request because the matter has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order noting that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 septembre 2023, le 22 avril 2024 et le 3 juin 2024, le fonds Freedom Valley Drive Oaks demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2019.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars 2024, 22 mai 2024 et 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 13 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Freedom Valley Drive Oaks.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Freedom Valley Drive Oaks et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.