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2310895 Généré par l'IA

Claimant's Judicial Review of Repatriate Compensation Denial Rejected as Inadmissible Informal Appeal

Numéro de cause 2310895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review of a decision by the national commission for the recognition and reparation of harm suffered by harkis and other repatriates from Algeria, which rejected the claimant's request for compensation under a specific 2022 law. The court ruled the request manifestly inadmissible because its stated purpose was to constitute an informal appeal (recours gracieux) against the commission's decision, an action that falls outside the jurisdiction of administrative judges, who are only authorized to rule on annulment or financial condemnation, not to substitute themselves for the administration by issuing injunctions or performing administrative functions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Judicial Review of Repatriate Compensation Denial Rejected as Inadmissible Informal Appeal: The court ruled the request manifestly inadmissible because its stated purpose was to constitute an informal appeal (recours gracieux) against the commission's decision, an action that falls outside the jurisdiction of administrative judges, who are only authorized to rule on annulment or financial condemnation, not to substitute themselves for the administration by issuing injunctions or performing administrative functions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décision informelle reconnaissance d'États révocation de la qualité de réfugié régime d’indemnisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B conteste la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu former un recours gracieux à l'encontre de la décision du 17 septembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux du requérant devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie à l'intention de laquelle est d'ailleurs libellée la requête. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière