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2310894 Généré par l'IA

Municipal Mayor Disciplinary Sanction Annulment Application Inadmissibility

Numéro de cause 2310894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a first-group disciplinary sanction imposed by a municipal mayor via a request filed without the contested decision, despite the court subsequently inviting regularization pursuant to administrative justice code provisions. The court reasoned that the petitioner failed to produce the requisite final decision within the fifteen-day period following the notification, as the submitted document was merely a preparatory act notifying the initiation of disciplinary proceedings, rendering the uncorrected application manifestly inadmissible under the relevant articles concerning the rejection of such cases.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Municipal Mayor Disciplinary Sanction Annulment Application Inadmissibility: The court reasoned that the petitioner failed to produce the requisite final decision within the fifteen-day period following the notification, as the submitted document was merely a preparatory act notifying the initiation of disciplinary proceedings, rendering the uncorrected application manifestly inadmissible under the relevant articles concerning the rejection of such cases.

Mots-clés

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sanction administrative procédure en annulation procédure disciplinaire notification de la décision approbation du règlement exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the rule requiring the production of the contested decision, which was not complied with.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the obligation to invite regularization before rejecting for curable inadmissibility.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the two-month time limit for appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Dourges lui a infligé une sanction disciplinaire du 1er groupe.

Par lettre du 14 décembre 2023, le tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Et enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 14 décembre 2023 et dont elle a accusé réception le 16 décembre suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'elle entend contester lui infligeant une sanction disciplinaire du 1er groupe et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. En effet, le courrier du 18 septembre 2023 produit à l'appui de son recours, qui se borne à l'informer de l'engagement d'une procédure disciplinaire et qui l'invite à présenter ses observations, ne constitue pas une décision mais un acte préparatoire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 18 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,