CROUS Scholarship Disclosure Refusal Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a refusal by the regional university and school works center (CROUS) to communicate the amount of scholarships received by the applicant's daughter, arguing the information was necessary to enforce a judgment concerning cost-sharing with an ex-spouse. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required prior referral to the administrative documents access commission (CADA) was initiated after the application was filed and did not regularize the claim, and furthermore, the sole stated ground regarding enforcement of a separate judgment was deemed irrelevant to the legality of the administrative decision being contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; CROUS Scholarship Disclosure Refusal Judicial Review: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the required prior referral to the administrative documents access commission (CADA) was initiated after the application was filed and did not regularize the claim, and furthermore, the sole stated ground regarding enforcement of a separate judgment was deemed irrelevant to the legality of the administrative decision being contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to lack of prior CADA opinion.
The court explicitly cites this provision to reject the request because it contained only an inoperative ground, not having been remedied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil a refusé de lui communiquer le montant des bourses perçues par sa fille.
Vu :
- la lettre du 17 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs pris sur recours préalable (CADA) ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". ".
2. Selon l'alinéa 5 de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, la saisine pour avis de la CADA est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux tendant à obtenir la communication d'un document administratif. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler le refus du CROUS de Créteil de lui communiquer le montant des bourses perçues par sa fille, C.
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 17 octobre 2023, M. B a produit la preuve de la saisine de la CADA effectuée le 27 octobre 2023. Cette saisine est postérieure à la date d'enregistrement de la requête susvisée du 13 octobre 2023 et ne saurait, par conséquent, la régulariser celle-ci. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
4. Par ailleurs, à l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que le refus de communication par le CROUS de Créteil du montant des bourses universitaires perçues par sa fille l'empêche de mettre en œuvre le jugement de la Cour d'appel de Versailles relatif à la répartition des frais de scolarité de ses enfants avec son ex-épouse. Toutefois, cet élément est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ainsi, la requête de M. B ne contient qu'un moyen inopérant, et n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucun mémoire complémentaire comportant un moyen opérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2024.
La présidente
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Créteil, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,