Rejection of Petition Lacking Grounds for Appeal Against Prior Housing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested the administrative court to order the State to provide suitable and sustainable housing based on their needs and resources, following a prior decision on September 7, 2023, but failed to regularize the petition by explaining the grounds of appeal against that decision when prompted by the court. The court ruled that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the petition lacked arguments and was supported only by facts manifestly incapable of sustaining it, leading to the rejection of the request via an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Rejection of Petition Lacking Grounds for Appeal Against Prior Housing Decision: The court ruled that, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the petition lacked arguments and was supported only by facts manifestly incapable of sustaining it, leading to the rejection of the request via an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the petitioner's application.
The court relied on paragraph 7 of this article to reject the petition based on insufficient supporting facts after the petitioner failed to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 20 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses besoins et de ses ressources pour le montant du loyer.
Par un courrier adressé le 22 novembre 2023 le tribunal a demandé à l'intéressée de régulariser sa requête en indiquant les raisons pour lesquelles elle n'était pas d'accord avec la décision qui a été prise le 7 septembre 2023, afin de permettre à la juridiction de se prononcer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. La requérante a sollicité le bénéfice d'un logement. Elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui a été imparti. Dans ces conditions et en l'absence d'argumentation de la requérante, la requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions de la requérante doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N° 23010891