Legislator Jurisprudence & Législation
2310890 Généré par l'IA

Litigant Seeks Non-Existent Family Benefit Documents

Numéro de cause 2310890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a family benefits fund director's decision rejecting her request for a specific declaration form and notification letter regarding a child's potential foreign residence, along with an order for their communication under penalty. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because a prior decision had already rejected her application for assistance in that matter. Furthermore, the court determined that the documents sought—the specific form for declaring a child's foreign residence since 2018 and the corresponding explanatory letter—do not exist, as confirmed by the administrative documents commission, rendering the claims for annulment and injunction regarding these non-existent documents moot, leading to the rejection of the entire petition as inadmissible under procedural rules concerning moot requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2310890 est rejetée; Litigant Seeks Non-Existent Family Benefit Documents: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because a prior decision had already rejected her application for assistance in that matter. Furthermore, the court determined that the documents sought—the specific form for declaring a child's foreign residence since 2018 and the corresponding explanatory letter—do not exist, as confirmed by the administrative documents commission, rendering the claims for annulment and injunction regarding these non-existent documents moot, leading to the rejection of the entire petition as inadmissible under procedural rules concerning moot requests.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire prestation familiale pièces justificatives manquantes acte de candidature obtention frauduleuse d'une prestation notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2310890 est rejetée.

This is the dispositive article ordering the rejection of the entire request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the procedural basis for the overall rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, avocat, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de la Loire a rejeté sa demande de communication du formulaire que les allocataires doivent utiliser depuis 2018 afin de déclarer l'éventuelle résidence de leurs enfants à l'étranger et de la lettre qui lui a été adressée, lors de l'ouverture de ses droits ou ultérieurement, l'informant de l'obligation de déclarer les éventuels séjours de ses enfants à l'étranger ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A B a été rejetée par une décision du 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par Mme B, que sa demande d'aide juridictionnelle présentée pour la présente instance a été rejetée par une décision du 8 décembre 2023 de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon, section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions de la requête de Mme B présentées le 19 décembre 2023 à fin d'admission, à titre provisoire, de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 5 juillet 2023 de la Commission d'accès aux documents administratifs, qu'il n'existe pas de formulaire que les allocataires devraient utiliser depuis 2018 afin de déclarer l'éventuelle résidence de leurs enfants à l'étranger ni de lettre qui aurait été adressée à Mme B, lors de l'ouverture de ses droits ou ultérieurement, l'informant de l'obligation de déclarer les éventuels séjours de ses enfants à l'étranger. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions de la requête de Mme B présentées le 19 décembre 2023 et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales de la Loire a rejeté sa demande de communication du formulaire que les allocataires doivent utiliser depuis 2018 afin de déclarer l'éventuelle résidence de leurs enfants à l'étranger et de la lettre qui lui a été adressée, lors de l'ouverture de ses droits ou ultérieurement, l'informant de l'obligation de déclarer les éventuels séjours de ses enfants à l'étranger, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de lui communiquer les documents sollicités. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2310890 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,