Prefectural Expulsion Decision Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation of Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision ordering their expulsion from French territory, alleging that the decision violated their right to private and family life in France. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole argument raised—the existence of private and family life in the country—was manifestly unsubstantiated by the necessary details required to properly assess its merit, thereby justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Expulsion Decision Annulment Dismissed for Insufficient Substantiation of Family Life Claim: The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the sole argument raised—the existence of private and family life in the country—was manifestly unsubstantiated by the necessary details required to properly assess its merit, thereby justifying rejection under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application of this provision serves as the main ground for rejecting the request because the arguments presented were insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 3 mars 2025, M. C, représenté par Me Badescu, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire l'a expulsé du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le requérant se borne à soutenir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Ce moyen n'est dès lors manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 22 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,