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2310888 Généré par l'IA

Petitioner v. Academy Rectorate (Rejection of Annulment Claim for Lack of Legal Grounds)

Numéro de cause 2310888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions from the academy rectorate notifying him of an overpayment of salary, but the court rejected the request via an order because the petition failed to articulate any supporting legal arguments or grounds for annulment, which permitted rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Academy Rectorate (Rejection of Annulment Claim for Lack of Legal Grounds): 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête répudiation d'une personne nullité du mariage cause de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the application because it lacked supporting arguments.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the final operative order dismissing the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquels le recteur de l'académie de Versailles lui a notifié un trop perçu de traitement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.