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2310887 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim After Full Debt Remission Granted

Numéro de cause 2310887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the family allowance fund to grant a remission of an overpayment of activity bonus, but subsequently filed a simple and unqualified withdrawal of these primary claims after the fund pointed out that a full debt remission had already been granted. The court granted the withdrawal of the annulment and discharge claims, ruling that there was no longer any matter for judgment regarding those points, and therefore rejected the remaining conclusions, including the request for the opposing party to pay the litigant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment Claim After Full Debt Remission Granted: The court granted the withdrawal of the annulment and discharge claims, ruling that there was no longer any matter for judgment regarding those points, and therefore rejected the remaining conclusions, including the request for the opposing party to pay the litigant's legal fees.

Mots-clés

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remise de dette honoraires d'avocat retrait de la demande en divorce allocation familiale annulation du mariage prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the main conclusions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1°) d'annuler de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 251,25 euros ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et le 7 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est sans objet, une remise de dette totale ayant été accordée au requérant le 20 juin 2023.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales de la Loire et à Me Desfarges.

Fait à Lyon le 29 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,