Legislator Jurisprudence & Législation
2310887 Généré par l'IA

Third-Party Opposition Seeking Stay of Judgment Execution Deemed Inadmissible Before First-Instance Tribunal

Numéro de cause 2310887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals, whose property was affected by a prior judgment that annulled a metropolitan authority's implicit refusal to act against illegal public domain encroachments by ordering the authority to issue enforcement notices, sought a suspension of that judgment's execution through a request for third-party opposition before the administrative tribunal. The court reasoned that the power to order a stay of execution of a tribunal's judgment pending an appeal rests exclusively with the appellate court under specific provisions, and the first-instance judge lacks the jurisdiction to grant such a stay when presented with a third-party opposition request, thus rendering the current request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 811-15 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 832-1 du code de justice administrative, Art. R. 811-15 du code de justice administrative; Third-Party Opposition Seeking Stay of Judgment Execution Deemed Inadmissible Before First-Instance Tribunal: The court reasoned that the power to order a stay of execution of a tribunal's judgment pending an appeal rests exclusively with the appellate court under specific provisions, and the first-instance judge lacks the jurisdiction to grant such a stay when presented with a third-party opposition request, thus rendering the current request manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
sursis à l'exécution incompétence ratione materiae autorité administrative action en revendication dans la saisie e-justice exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

Art. R. 832-1 du code de justice administrative

Cited by the applicants as the basis for their primary request (third-party opposition) to nullify the prior judgment.

Art. R. 811-15 du code de justice administrative

Cited to confirm that the power to order a stay of execution pending appeal belongs exclusively to the appellate court, distinguishing it from the present first-instance ruling on third-party opposition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M A C et Mme C, représentés par Me Woimant, demande au tribunal qu'il soit sursis à exécution du jugement n° 3104273 du 5 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2023, aux termes duquel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. D B, annulé la décision implicite de la directrice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, né du rejet opposé à sa demande tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police, enjoint à la métropole de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre à Marseille (13008) de mettre fin aux empiètements illicites sur le domaine public dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et de, si au terme de ce délai, il n'y a pas été mis fin, de dresser procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.

Vu :

- le jugement n° 2104273 du tribunal administratif de Marseille, rectifié par ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2023 ;

- la requête de M. et Mme C, enregistrée sous le n° 2310884 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaquée, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

4. Par jugement n° 2104273 du 5 octobre 2023, rectifié par une ordonnance du président du tribunal du 6 novembre 2023, aux termes duquel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite de la directrice de la métropole d'Aix-Marseille-Provence né du rejet opposé à la demande de M. D B tendant à la mise en œuvre de son pouvoir de police de la conservation du domaine public routier, enjoint à la métropole de mettre en demeure les propriétaires et occupants des numéros 29 à 39 du boulevard Alexandre Delabre à Marseille de mettre fin aux empiètements illicites sur le domaine public dans un délai d'un mois à compter du jugement et de, si au terme de ce délai, il n'a pas été mis fin à ces empiètements illicites, de dresser procès-verbal de contravention de voirie dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.

5. M. et Mme C, propriétaires de l'immeuble situé au 29 boulevard Alexandre Delabre à Marseille (13008) n'ayant pas la qualité de partie à l'instance qui a donné lieu au jugement précité, ont saisi le tribunal par une requête enregistrée le 17 novembre 2023 afin de, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, déclarer nul et non avenu en tout, le jugement du 5 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, l'annuler. En dehors du cas prévu par l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui réserve exclusivement au juge d'appel l'examen des demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de jugements de tribunal administratif dont il a été interjeté appel, il n'appartient pas au juge de première instance de prononcer le sursis à exécution du jugement qu'il a rendu dans l'attente qu'il statue sur la tierce opposition de ce jugement dont il est saisi par une personne qui n'a été ni représentée, ni présente ou régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti à cette décision.

6. Dès lors, la requête présentée par M. et Mme C est manifestement irrecevable au sens et pour l'application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il y a lieu de la rejeter.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme C.

Fait à Marseille, le 12 janvier 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

M. E

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,