Ministerial Residency Obligation Order Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a one-year residency obligation order issued by the Minister of the Interior on May 15, 2023, and also requested costs, while the Minister contended that the administrative tribunal of Lille lacked territorial jurisdiction. The court determined, based on Article R. 312-8, 2° of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning ministerial residency obligation orders for foreigners are an exception to the general rule of jurisdiction based on the place of residence, thus placing competence with the administrative tribunal of Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to that jurisdiction pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 351-3 du même code de justice administrative, Article 2; Ministerial Residency Obligation Order Jurisdiction Dispute: The court determined, based on Article R. 312-8, 2° of the Code of Administrative Justice, that disputes concerning ministerial residency obligation orders for foreigners are an exception to the general rule of jurisdiction based on the place of residence, thus placing competence with the administrative tribunal of Paris, and consequently ordered the transfer of the case file to that jurisdiction pursuant to Article R. 351-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive action, ordering the transfer of the case file.
Cited as the legal basis for the court to transmit the dossier to another administrative jurisdiction based on a finding of territorial incompetence.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 décembre 2023 et 29 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lille et au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Cardon, conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lille et à la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable :/ (…) / 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'une décision d'expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure ; (…) ».
2. Par un arrêté du 15 mai 2023, le ministre de l’intérieur a assigné à résidence M. B... pour une durée d’un an. En vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, en dépit du fait que le requérant réside sur le territoire de la commune de Tourcoing, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence de la transmettre à cette juridiction par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lille, le 7 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,