Insurance Company v. National Compensation Office (Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company sought to annul an enforcement order issued by the national compensation office for medical accidents and sought reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; following the office's subsequent cancellation of the enforcement order, the insurer withdrew its annulment claims but maintained its claim for costs, leading the court to grant the withdrawal and rule that the national compensation office must pay the insurer €1,000 in legal expenses, based on the authority granted to presidents of judging formations to rule on requests that only concern the assessment of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Insurance Company v. National Compensation Office (Legal Costs): 761-1 of the Administrative Justice Code; following the office's subsequent cancellation of the enforcement order, the insurer withdrew its annulment claims but maintained its claim for costs, leading the court to grant the withdrawal and rule that the national compensation office must pay the insurer €1,000 in legal expenses, based on the authority granted to presidents of judging formations to rule on requests that only concern the assessment of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the payment of a sum to the appealing party.
Cited as the basis for the President to issue an order, specifically to give effect to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2023, la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 977 émis le 3 octobre 2023 pour un montant de 33 880,27 euros à son encontre par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 33 880,27 euros mise à sa charge par ce titre ;
3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance, suite à l'annulation du titre n° 2023-977.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais conserver ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance de ses conclusions aux fins d'annulation.
Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie d'assurances Relyens Mutual Insurance et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Lille, le 22 mars 2024.
Le président,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,