Legislator Jurisprudence & Législation
2310876 Généré par l'IA

Company v. Regional Authority on Partial Activity Benefits Eligibility

Numéro de cause 2310876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a regional authority's decision declaring one of its employees ineligible for partial activity benefits and ordering the recovery of €29,280 in related payments. The court determined that because the company's request sought payment of a sum of money, representation by a lawyer or a specific high court advocate was mandatory pursuant to the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request to regularize its representation, the company failed to secure the required legal mandate within the allotted fifteen-day period, leading the tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible under its procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Company v. Regional Authority on Partial Activity Benefits Eligibility: The court determined that because the company's request sought payment of a sum of money, representation by a lawyer or a specific high court advocate was mandatory pursuant to the Code of Administrative Justice. Despite receiving a formal request to regularize its representation, the company failed to secure the required legal mandate within the allotted fifteen-day period, leading the tribunal to dismiss the application as manifestly inadmissible under its procedural rules.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel décision partielle paiement des prestations collectivité régionale décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the company's application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 431-2 du code de justice administrative

This provision mandates representation by a lawyer when seeking payment of a sum of money, which was the basis for the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, la société Hahc Optique demande au tribunal d'annuler la décision de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du travail et des Solidarités (DRIEETS) en date du 13 mars 2023 lui notifiant son inéligibilité au dispositif d'activité partielle d'un des salariés et le recouvrement de la somme de 29 280 euros au titre de l'activité partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 mai 2023 et dont l'accusé de réception est revenu au tribunal le 16 juin 2023 avec la mention " AR signé ", la société Hach Optique ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai de quinze jours. La société Hach Optique n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Hach Optique est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hach Optique.

Fait à Paris, le 21 juillet 2023.

La vice-présidente de la 3ème section,

V. HERMANN JAGER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.