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2310875 Généré par l'IA

Minor's Emergency Application to Compel School Orientation Testing Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2310875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prospective student, claiming to be a minor recently arrived from Guinea and placed under provisional protection pending a medical assessment of his age, sought an emergency order compelling the academic director of national education to immediately schedule a placement test at the CASNAV for school orientation, asserting that the administrative delay constituted a serious and illegal violation of the right to equal access to education. The court dismissed the application, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the administrative delay of less than a month since the last communication promising a future appointment did not meet the threshold necessitating a safeguard measure within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Minor's Emergency Application to Compel School Orientation Testing Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application, including the request for provisional legal aid, because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, finding that the administrative delay of less than a month since the last communication promising a future appointment did not meet the threshold necessitating a safeguard measure within 48 hours.

Mots-clés

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défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire droit à la formation droit de visite statut juridique de mineur protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Used to deny provisional legal aid because the action lacked urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entirety of the petitioner's claims in the summary proceeding because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main legal basis under which the summary relief application was examined and ultimately rejected due to lack of urgency.

Article 1er

The operative part of the decision stating that the provisional legal aid is denied.

Article 2

The operative part of the decision rejecting the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Cavé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers un centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) afin de passer un test et de recevoir une préconisation pour son orientation, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il a capacité à agir et sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a transmis il y a plus d'un mois au centre de formation et d'orientation son dossier d'inscription, qui a été enregistré par les services académiques le 26 septembre 2023, afin qu'il soit procédé à son test de positionnement CASNAV, préalable obligatoire à toute affectation dans un établissement scolaire, et qu'aucune date de passage de ce test n'a été fixée depuis la réception, il y a presque un mois, du courriel de réponse apporté par les services du rectorat le 20 octobre 2023 indiquant qu'un rendez-vous lui serait prochainement proposé ;

- l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'éducation, protégé notamment par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure spécifique de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

3. M. A, ressortissant guinéen se déclarant mineur né le 5 avril 2008, indique avoir quitté son pays " au cours de l'année 2023 " et s'être présenté aux services du département des Bouches-du-Rhône le 18 septembre 2023 pour demander une protection et une mise à l'abri. Il produit l'ordonnance de placement provisoire, dans l'attente des conclusions du rapport d'expertise médicale sur sa minorité, prise par le juge des enfants le 30 octobre 2023, deux courriels adressés aux services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille (CASNAV) les 26 septembre et 13 octobre 2023, respectivement par une association et par son conseil, relatifs au dépôt de son dossier de demande de scolarisation pour élève nouvellement arrivé en France et à sa demande de fixation d'une date de passage de son test de positionnement, et, enfin, le courriel de réponse apporté par les services du rectorat le 20 octobre 2023, précisant qu'à cette date, étaient reçus les jeunes dont les dossiers ont été réceptionnés au mois d'août 2023, que les dossiers sont traités selon leur ordre chronologique d'arrivée et qu'un rendez-vous lui serait prochainement proposé. Il n'est ni établi ni soutenu que le directeur académique des services de l'éducation nationale aurait, depuis la réception de cette réponse d'attente, soit depuis moins d'un mois à la date de la présente requête, pris une décision de rejet de sa demande. Si M. A fait valoir que la carence de l'administration à le convoquer pour passer un test de positionnement le prive de la possibilité d'obtenir une inscription dans un établissement d'enseignement, cette circonstance ne saurait être regardée en l'espèce, eu égard aux éléments précédemment rappelés, comme caractérisant une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit-heures.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés doivent être rejetées dans leur ensemble selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

5. Il n'y a enfin pas lieu d'admettre le requérant, dont l'action ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Julia Cavé.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.