Administrative Withdrawal Due to Lack of Confirmation After Fee Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative fee of €49.22 concerning childcare services and discharge from payment, but after the administration agreed to the requested waiver, the court invited the claimant to expressly confirm the maintenance of her claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, notifying her via the electronic filing system that failure to confirm within one month would result in deemed withdrawal. Because the claimant did not provide the required confirmation within the specified period, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the entire claim, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Administrative Withdrawal Due to Lack of Confirmation After Fee Waiver: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, notifying her via the electronic filing system that failure to confirm within one month would result in deemed withdrawal. Because the claimant did not provide the required confirmation within the specified period, the court issued an order acknowledging the withdrawal of the entire claim, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the claim.
This article grants the President the authority to issue an order acknowledging a withdrawal of the claim (désistement).
This provision was the legal basis for considering the appellant to have withdrawn her claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 49,22 euros émis pour la ville de Paris correspondant à la facturation des présences au centre de loisirs général Lasalle de ses enfants durant les vacances scolaires de l'hiver 2022 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a procédé au dégrèvement demandé de la somme de 49,22 euros.
Par un courrier du 23 avril 2024, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen, Mme B a été invitée par la présidente de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application () " et aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par un courrier du 23 avril 2024, adressé par le greffe via l'application télérecours citoyen le même jour et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante a été invitée par la présidente de la 2ème section à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Ainsi, la requérante doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Ville de Paris
Fait à Paris, le 08 novembre 2024.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.