Tenants' Commission Withdrawal of Election Challenge Bars Ancillary Fee Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenants' commission filed a request seeking the annulment of a housing committee election and an order for a new election, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their initial request, leading the court, pursuant to administrative justice procedural rules allowing the president to rule on such withdrawals, to formally acknowledge the withdrawal and consequently reject the opposing party's ancillary claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tenants' Commission Withdrawal of Election Challenge Bars Ancillary Fee Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice given the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal acknowledgment of the withdrawal of the claim by the Commission des locataires et des familles.
This article rejects the conclusions presented by Grand Lyon Habitat based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal acknowledgment of a withdrawal (point 1) and rule on requests concerning only costs (point 5).
Cited in Article 2, which rejects the request by Grand Lyon Habitat concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la Commission des locataires et des familles, représentée par Me Benoît Courtin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'élection de M. B C, le 19 octobre 2023, en qualité de membre de la Commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ;
2°) d'enjoindre à Grand Lyon Habitat d'organiser une nouvelle élection dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, Grand Lyon Habitat, représenté par Me Le Chatelier, conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2024, la Commission des locataires et des familles déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2024, Grand Lyon Habitat conclut à l'acceptation du désistement et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance de la Commission des locataires et des familles est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Grand Lyon Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la Commission des locataires et des familles du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de Grand Lyon Habitat, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commission des locataires et des familles et à Grand Lyon Habitat.
Fait à Lyon, le 29 août 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier