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2310874 Généré par l'IA

Suspension Request for Implicit Rejection of Personal Data Erasure Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2310874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit rejection of his request to erase erroneous personal data related to a vehicle registration certificate, citing serious and ongoing harm from receiving penalty notices for contraventions he did not commit due to identity theft, and arguing a serious doubt regarding the legality of the administrative refusal which conditioned erasure upon identifying the perpetrator. The court rejected the request, finding that while the alleged illegality raised a potential serious doubt, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the continuation of penalty notices, without further information on his financial situation, did not establish the immediate and sufficiently grave harm necessary to justify a provisional measure pending the final decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension Request for Implicit Rejection of Personal Data Erasure Denied Due to Lack of Urgency: 521-1 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit rejection of his request to erase erroneous personal data related to a vehicle registration certificate, citing serious and ongoing harm from receiving penalty notices for contraventions he did not commit due to identity theft, and arguing a serious doubt regarding the legality of the administrative refusal which conditioned erasure upon identifying the perpetrator. The court rejected the request, finding that while the alleged illegality raised a potential serious doubt, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency, as the continuation of penalty notices, without further information on his financial situation, did not establish the immediate and sufficiently grave harm necessary to justify a provisional measure pending the final decision on the merits.

Mots-clés

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vol de données défaut d'urgence suspension provisoire demandes de renseignements e-justice production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the criteria (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, M. B A, représenté par Me A, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du ministre de l'Intérieur et de la directrice de l'Agence nationale des titres sécurités (ANTS) de sa demande d'effacement des données erronées concernant le certificat d'immatriculation DE-573-FS ;

2°) d'enjoindre à l'ANTS et à l'Etat de procéder à cet effacement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'ANTS et de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il continue de recevoir des avis à poursuites de la part du Trésor public pour des amendes et qu'il continuera à faire l'objet de poursuites pour des contraventions ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, l'ANTS a commis une erreur de droit en subordonnant la suppression de son identité usurpée dans son système d'information à la communication du nom de l'usurpateur dès lors qu'il en ignore l'identité, que l'ANTS n'a pas procédé aux vérifications nécessaire et il ne fait aucun doute qu'il a bien été victime d'une usurpation d'identité.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Mme Edert, vice-présidente, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été victime d'une usurpation d'identité et a reçu de nombreux avis de contraventions routières qu'il a systématiquement contesté, en dernier lieu devant le tribunal de police judiciaire de Pontoise et la Commission du contentieux du stationnement payant. M. A a demandé le 28 juillet 2021 à l'ANTS de procéder à l'effacement de son nom dans le système d'immatriculation des véhicules, concernant le certificat d'immatriculation DE-573-FS. Par courriel du 15 octobre 2021, l'agence a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a saisi le ministre de l'intérieur le 22 décembre 2022. Par un courrier du 27 mars 2023, M. A a réitéré sa demande auprès du ministre de l'Intérieur aux fins de rectifications du fichier d'immatriculation des véhicules. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa dernière demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande, M. A soutient qu'en l'absence de suppression de son identité sur le certificat d'immatriculation DE-573-FS, il continue à être destinataire d'avis à poursuites de la part du Trésor public pour des amendes relatives à des contraventions qu'il n'a pas commises et qu'il continuera à faire l'objet de poursuites. Toutefois, ces circonstances, notamment en l'absence de tout élément sur sa situation financière, ne caractérisent pas la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle au fond. La condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy-Pontoise, le 16 août 2023.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.