Legislator Jurisprudence & Législation
2310873 Généré par l'IA

No Need to Rule on Expulsion Order Annulment

Numéro de cause 2310873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, following his administrative detention. The court determined that since the detention had ended by a separate judicial decision, the litigant failed to inform the administrative tribunal of his new contact information or retain counsel to pursue the action, rendering the tribunal unable to proceed with the merits of the case. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the application at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; No Need to Rule on Expulsion Order Annulment: The court determined that since the detention had ended by a separate judicial decision, the litigant failed to inform the administrative tribunal of his new contact information or retain counsel to pursue the action, rendering the tribunal unable to proceed with the merits of the case. Consequently, the court issued an order stating there was no need to rule on the application at this time.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union rupture de ban internement administratif retrait de la requête exigibilité de l'exécution du renvoi incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the court's decision not to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 12 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 décembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

N°2310873