Legislator Jurisprudence & Législation
2310872 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2310872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court decided there was no need to rule on the applicant's requests for the annulment of the implicit rejection of his residence permit application and for an injunction to issue a permit, because the prefect subsequently granted the applicant a one-year Algerian residence certificate on January 22, 2024, rendering those claims moot pursuant to the court's power to find a case no longer requiring judgment. However, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs under the July 10, 1991, law, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share related to granted legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Residence Permit Challenge and Award of Legal Costs: However, the court ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal costs under the July 10, 1991, law, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share related to granted legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour contribution aux frais d'administration créance de cotisation état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the basis for the Tribunal's power to rule by order without further deliberation on the main requests.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.

Un mémoire, enregistré le 28 février 2024, présenté par M. B, n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré un certificat de résidence algérien d'un an à M. B le 22 janvier 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Carmier au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,