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2310871 Généré par l'IA

Applicant's Request to Suspend Bar Exam Deferral Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2310871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the decision of the regional bar training center jury that deferred her admission to the 2023 entrance examination and to compel the organizing institute to re-administer the exams, asserting a serious and immediate harm due to the potential permanent loss of her admission opportunity. The court dismissed the request for immediate relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish that she had exhausted her right to take the examination, thus failing to meet the required condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant's Request to Suspend Bar Exam Deferral Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for immediate relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish that she had exhausted her right to take the examination, thus failing to meet the required condition of urgency.

Mots-clés

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admission au barreau défaut d'urgence ajournement de débats procédure préjudicielle d'urgence forclusion pour tardiveté demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request, although it does not explicitly cite the procedural/substantive rule used for the rejection.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court ordered the rejection of the request based on this article because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés du tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation de la profession d'avocat de Rhône-Alpes organisé par l'institut d'études judiciaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne l'a ajournée aux épreuves d'admission à la session 2023 ;

2) d'enjoindre à l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de réorganiser les épreuves d'admission ;

3°) de mettre à la charge de l'institut d'études judicaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2310870 par laquelle Mme A demande l'annulation de la délibération en litige ;

Vu :

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation de la profession d'avocat de Rhône-Alpes organisé par l'institut d'études judiciaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne l'a ajournée aux épreuves d'admission à la session 2023, Mme A invoque la perte définitive de la possibilité pour elle d'être admise à cet examen. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle a épuisé son droit à présentation à cet examen. La condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.

4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à l'institut d'études judiciaires de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.

Fait à Lyon, le 20 décembre 2023.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,