Agricultural Entity v. Prefect (Emergency Aid Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn agricultural entity sought an urgent order to suspend the prefect's decision denying its application for emergency aid for organic farming operations, arguing that the refusal of the €5,000 payment created an urgent need to pay suppliers and that the rejection was legally flawed, as all eligibility criteria were met. The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments presented by the applicant, when considered against the relevant official guidance concerning the aid distribution, were manifestly capable of raising a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to deny the emergency funding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Agricultural Entity v. Prefect (Emergency Aid Denial): The administrative tribunal rejected the request for interim relief, finding that none of the arguments presented by the applicant, when considered against the relevant official guidance concerning the aid distribution, were manifestly capable of raising a serious doubt regarding the legality of the prefect's decision to deny the emergency funding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the ruling to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the request appeared manifestly ill-founded.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, l'EARL de la Cochetière, représentée par son gérant, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide au titre du fonds d'urgence 2023 portant sur l'accompagnement des exploitations en agriculture biologique ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui verser cette aide.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui refuse l'attribution de 5 000 euros qui devait lui permettre de payer des fournisseurs ; ses résultats d'exploitation sont désastreux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; tous les documents nécessaires ont été produits ; son exploitation en agriculture biologique depuis 22 ans remplit tous les critères d'éligibilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le numéro 2309925 par laquelle l'EARL de la Cochetière demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le règlement UE 1408/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL de la Cochetière demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide au titre du fonds d'urgence 2023 portant sur l'accompagnement des exploitations en agriculture biologique.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aucun des moyens invoqués par l'EARL de la Cochetière, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement de nature, au vu de la demande et compte tenu de la note du 12 juin 2023 de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, relative à l'attribution d'une aide au titre du Fonds d'urgence pour accompagner les exploitations en agriculture biologique en difficultés en 2023, régulièrement publiée, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande tendant au versement de l'aide au titre du fonds d'urgence 2023 portant sur l'accompagnement des exploitations en agriculture biologique. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de l'EARL de la Cochetière en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EARL de la Cochetière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL de la Cochetière.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,