Visa Refusal Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing outside the European territory and Switzerland, who contested the refusal of an entry visa to France, filed a request without being represented by counsel or electing domicile in the required territories as mandated by administrative justice code provisions. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, dismissed the case because the litigant failed to rectify the procedural deficiency—electing domicile—within the fifteen-day period granted after receiving notice, as evidenced by the returned postal receipt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Appeal Dismissed for Failure to Elect Domicile: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, dismissed the case because the litigant failed to rectify the procedural deficiency—electing domicile—within the fifteen-day period granted after receiving notice, as evidenced by the returned postal receipt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the main operative part of the decision.
Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule that the applicant failed to comply with, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige relatif au refus de délivrance qui a été opposé à sa demande de visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par la requérante, a été retournée au tribunal le 19 janvier 2024. Mme B doit être regardée comme ayant accusé réception de ce courrier au plus tard le 6 novembre 2023, date à laquelle cet accusé, signé par le destinataire, a été renvoyé par les services postaux algériens. La requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B,
Fait à Nantes, le 8 février 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,