Legislator Jurisprudence & Législation
2310865 Généré par l'IA

Applicant v. Consular Authority (Visa Refusal)

Numéro de cause 2310865
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit decision rejecting their appeal against a consular refusal to issue a short-stay tourist visa, with the applicant residing outside the European Union/EEA/Switzerland and not represented by counsel. The court summarily rejected the application, citing the applicant's failure to regularize the filing by electing domicile within the specified territories, as required by the administrative justice code for unrepresented parties residing outside the designated zones, despite having received a formal request to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Applicant v. Consular Authority (Visa Refusal): The court summarily rejected the application, citing the applicant's failure to regularize the filing by electing domicile within the specified territories, as required by the administrative justice code for unrepresented parties residing outside the designated zones, despite having received a formal request to do so.

Mots-clés

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visa domicile juridiction consulaire demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This order directly rejects the applicant's request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible applications when regularization is not performed.
Article R. 431-8 du même code
This article specifies the requirement for domicile election that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible applications when regularization is not performed.

Article R. 431-8 du même code

This article specifies the requirement for domicile election that the applicant failed to meet, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 19 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite touristique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 24 août 2023, et dont il a été accusé réception le 9 septembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 25 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,