Petition for Annulment of Sick Leave and Injury Recognition Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of administrative orders placing him on ordinary sick leave during specific periods in late 2022 and early 2023, as well as the refusal to recognize his injury sustained on January 17, 2023, as service-related, based on the assertion that the authority failed to consider professional reports from colleagues and himself, and a specific article of the civil service code. The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner's claims merely asserted that the authority disregarded evidence, without providing the specific details necessary to properly assess the merits of the legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petition for Annulment of Sick Leave and Injury Recognition Dismissed for Lack of Specificity: The court dismissed the petition under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the petitioner's claims merely asserted that the authority disregarded evidence, without providing the specific details necessary to properly assess the merits of the legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to dismiss the request.
The court explicitly cites this article in the reasoning (point 3) as the basis for rejecting the request, as the means presented were manifestly insufficient for assessment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés par lesquels la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes l'a placé en congé de maladie ordinaire du 17 décembre au 26 décembre 2022, du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023 et du 18 janvier au 25 janvier 2023, ainsi que la décision du 10 février 2023 refusant de reconnaître que son accident survenu le 17 janvier 2023 est imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a placé M. B en congé de maladie ordinaire du 17 décembre au 26 décembre 2022, du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023 et du 18 janvier au 25 janvier 2023 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 17 janvier 2023, au motif que les comptes rendus professionnels ne mettent en avant ni chute ni coup pouvant expliquer que la douleur ressentie ait pour origine cette intervention. Pour contester ces décisions, M. B se borne à soutenir que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes n'a pas tenu compte des comptes rendus professionnels de ses collègues ainsi que du sien, et de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, sans assortir ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, la circonstance que le recours hiérarchique évoqué par le requérant ne serait pas parvenu à son destinataire est sans incidence sur la légalité des mêmes décisions.
3. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière