Dismissal of Annulment Request for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a private educational institution's refusal to communicate administrative documents was dismissed as manifestly inadmissible because the requesters failed to regularize their filing within the fifteen-day period granted following a formal request from the court to do so, which is a procedural requirement for subsequent judicial review after an administrative refusal, as stipulated by the administrative justice code provisions regarding manifestly inadmissible requests and the mandatory prior referral to the Commission d'accès aux documents administratifs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée; Dismissal of Annulment Request for Failure to Regularize Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, dismissing the request.
This article provided the basis for the President of the Chamber to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C D et M. B A demandent au tribunal d'annuler la décision opposée par l'établissement privé ESRP La Rouguière, situé 101 boulevard des Libérateurs à Marseille à la demande de communication de documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au c de l'article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques.() / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ".
3. Les requérants n'ont pas répondu à la demande du 20 novembre 2023 par laquelle le tribunal leur a demandé de régulariser, dans le délai de quinze jours, leur requête. Par suite la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A.
Fait à Marseille, le 10 juin 2024.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
N° 2301857