Case Concerning Driving License Point Withdrawal and Mootness of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision that had withdrawn six points from their driving license and invalidated it; however, since the administrative act was subsequently withdrawn by the Minister of the Interior and Overseas Territories, restoring the points, the court concluded that the claims for annulment and injunction were moot, and pursuant to the relevant procedural code, ordered that no decision be made on those specific claims, while simultaneously rejecting the remaining claim for costs under the code of administrative justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Driving License Point Withdrawal and Mootness of Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule by order on the request concerning costs as it presents no other questions for judgment.
Cited in the final order regarding the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire et a invalidé ce dernier ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire et a invalidé ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré la décision attaquée et restitué à M. A les points qui avaient été retirés de son permis de conduire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE