Legislator Jurisprudence & Législation
2310853 Généré par l'IA

Algerian Applicant v. French Consular Authorities (Implied Visa Rejection Review)

Numéro de cause 2310853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant, residing in Algeria and unrepresented by counsel, sought judicial review to annul the implied rejection of their appeal against a short-stay visa refusal by French consular authorities. The court, referencing the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because the unrepresented applicant, residing outside the required territories (EU/EEA/Switzerland), failed to comply with the requirement to elect domicile within those territories following a formal request for regularization, rendering the failure uncurable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian Applicant v. French Consular Authorities (Implied Visa Rejection Review): The court, referencing the Code of Administrative Justice, dismissed the request as manifestly inadmissible because the unrepresented applicant, residing outside the required territories (EU/EEA/Switzerland), failed to comply with the requirement to elect domicile within those territories following a formal request for regularization, rendering the failure uncurable.

Mots-clés

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visa exigences de forme contrôle juridictionnel exequatur consulaire domicile examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court uses this article as the main operative order to reject the request (though it is a formal statement of the ruling, not a legal provision, the implicit ground for rejection is found in Article 2).
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The procedural basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Article R. 431-8 du même code
The provision establishing the requirement for electing domicile, the violation of which constitutes the basis for inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court uses this article as the main operative order to reject the request (though it is a formal statement of the ruling, not a legal provision, the implicit ground for rejection is found in Article 2).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The procedural basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 431-8 du même code

The provision establishing the requirement for electing domicile, the violation of which constitutes the basis for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 24 août 2023 en lettre recommandée, dont il a été accusé réception au plus tard le 23 septembre 2023, au vu de la date apposée par tampon encreur sur l'accusé de réception précité correspondant à la date du renvoi du volet de cet accusé à son expéditeur, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 11 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,