Visa Refusal Annulment Moot After Issuance; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a visa refusal decision and an order compelling the consulate to issue a long-stay visa for a spouse of a French national, along with claims for legal costs. The administrative tribunal determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the petitioners' primary claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on those specific conclusions, while also rejecting the remaining claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Annulment Moot After Issuance; Costs Denied: The administrative tribunal determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the petitioners' primary claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on those specific conclusions, while also rejecting the remaining claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the petitioners' conclusions for annulment and injunction.
This provision grants the President the power to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet et 8 août 2023 et le 11 avril 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Tsaranazy, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 22 février 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer la situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 3 avril 2024, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré à M. B le visa sollicité.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 3 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré le visa sollicité par M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme B.
Article 2 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tsaranazy.
Fait à Nantes, le 26 août 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,