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2310850 Généré par l'IA

Rhône Prefect Judicial Review Dismissal

Numéro de cause 2310850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a judicial review request against the prefect of the Rhône, but the court dismissed the application in an order because the request failed to state any specific conclusions submitted to the judge, violating the requirements of the Code of Administrative Justice, which permits a summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is either not required or has not occurred.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Rhône Prefect Judicial Review Dismissal: La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif état requis examen en cassation demande de réexamen administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which justifies the rejection of the plaintiff's request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, cited to explain the requirements for a valid request, justifies the finding of inadmissibility because the request lacked stated conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2023, M. C soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de M. B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,