Legislator Jurisprudence & Législation
2310848 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Administrative Garnishment Annulment

Numéro de cause 2310848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative garnishment order concerning the recovery of overpaid social welfare benefits, which was issued by the public finance center. The court reasoned that under relevant administrative and fiscal procedure codes, litigation concerning the regularity of the enforcement act for non-tax claims of local authorities (like the recovery of overpaid benefits) falls within the jurisdiction of the execution judge, which is a judicial body, meaning the administrative tribunal is manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the request based on the rules for manifestly incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Administrative Garnishment Annulment: The court reasoned that under relevant administrative and fiscal procedure codes, litigation concerning the regularity of the enforcement act for non-tax claims of local authorities (like the recovery of overpaid benefits) falls within the jurisdiction of the execution judge, which is a judicial body, meaning the administrative tribunal is manifestly incompetent to hear the claim, leading to the dismissal of the request based on the rules for manifestly incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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licenciement administratif autorité judiciaire fiscale autorisation d'exécution saisie de salaire annulation civile méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis à son encontre le 2 octobre 2023 par le centre des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement de deux trop-perçus de revenu de solidarité active socle d'un montant total de 6 513,62 euros.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. M. A demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur sur rémunérations émis à son encontre le 2 octobre 2023 par le centre des finances publiques du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active socle. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du

Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,