Residence Permit Application Delay Injunction Claim Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to decide on her residence permit application within a reasonable time or, alternatively, to issue an extension certificate pending instruction. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the administrative judge can only be seized by an appeal challenging a decision or a claim for compensation, and it is not the role of the administrative judge to issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, rendering the principal and subsidiary requests for injunction inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-1 de ce code; Residence Permit Application Delay Injunction Claim Admissibility Challenge: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the administrative justice code, the administrative judge can only be seized by an appeal challenging a decision or a claim for compensation, and it is not the role of the administrative judge to issue injunctions to the administration or substitute itself for administrative action, rendering the principal and subsidiary requests for injunction inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to support the finding that the administrative judge cannot be seized except by an appeal against a decision, which validates the inadmissibility of the request for injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et, à titre subsidiaire, de lui délivrer en attendant une attestation de prolongation d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée(). ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
3. Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable et, à titre subsidiaire, de lui délivrer en attendant une attestation de prolongation d'instruction. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, et qui sont de ce fait irrecevables. Par suite, la requête de Mme B, n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône
Fait à Lyon, le 4 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier