Appeal Against Departure Order and Travel Ban Following Detention Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory, establishing a destination country, imposing a one-year travel ban, and ordering notification for non-admission to the Schengen information system. The court determined that since the petitioner, who was detained at an administrative retention center when filing the appeal, was released on a date subsequent to the filing and failed to inform the court of a current address for procedural notification, there was no longer any need to rule on the merits of the application, leading to a decision of non-lieu.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Departure Order and Travel Ban Following Detention Release: The court determined that since the petitioner, who was detained at an administrative retention center when filing the appeal, was released on a date subsequent to the filing and failed to inform the court of a current address for procedural notification, there was no longer any need to rule on the merits of the application, leading to a decision of non-lieu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order, which is that there is no longer cause to rule on the application.
This article is cited as the legal basis allowing the President/designated magistrate to rule by order, specifically when there is no longer cause to rule on a request (point 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an, et a ordonné son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. M. B, retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré le 16 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23108432