Jurisdictional Challenge to Departure Order Based on Claimant's Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a police prefect's order compelling departure from the territory, denying voluntary departure time, fixing the destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, alongside ancillary demands for review and provisional residence permits. The Administrative Tribunal of Paris determined that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the claimant resided in Sallaumines (Pas-de-Calais) at the time of the challenged decision, meaning jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Lille pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning administrative police decisions and the determination of tribunal jurisdictions based on the residence of the subject of the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Challenge to Departure Order Based on Claimant's Residence: The Administrative Tribunal of Paris determined that it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the claimant resided in Sallaumines (Pas-de-Calais) at the time of the challenged decision, meaning jurisdiction properly lies with the Administrative Tribunal of Lille pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning administrative police decisions and the determination of tribunal jurisdictions based on the residence of the subject of the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for the court to transmit the case file to another administrative court deemed competent.
This article, cited in the reasoning, established the territorial incompetence of the Paris Administrative Tribunal, leading to the transmission of the file in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Sallaumines dans le département du Pas-de-Calais. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2310842/12-3