Petitioner Fails to File Primary Action in Metro Closure Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the metropolitan transport authority's decision to close the metro starting at 9:30 PM from Monday to Thursday, arguing that the decision, announced via press release, caused immediate harm; however, the administrative judge dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate primary action seeking the annulment of the decision, as required by the administrative justice code, and further noted the petitioner's arguments regarding lack of consultation and inadequate replacement bus service lacked specific legal basis or supporting detail.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-1 du même code; Petitioner Fails to File Primary Action in Metro Closure Challenge: La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible without instruction or hearing.
Cited in the reasoning concerning the requirement for a separate request for suspension accompanying the request for annulment, which was not met.
Cited as the legal basis under which the applicant claimed to be seeking suspension of the decision, although the procedural requirements were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision révélée par le communiqué de presse paru le 27 septembre 2023, de la Régie des Transports Métropolitains (RTM) de procéder, à compter du 6 novembre 2023, à la fermeture du métro du lundi au jeudi, à 21 heures 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si, eu égard aux mentions de sa demande, M. A doit être regardé comme présentant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la mesure prise par la Régie des Transports Métropolitains (RTM) de procéder, à compter du 6 novembre 2023, à la fermeture du métro du lundi au jeudi, à 21 heures 30, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Au demeurant, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, des campagnes d'information ont été diffusées dans les organes de presse notamment locaux. D'autre part, M. A déplore un défaut de concertation. Or, en se bornant à une telle critique, sans invoquer aucune disposition législative ou réglementaire, l'intéressé présente un moyen dépourvu de toute précision. Enfin, la circonstance évoquée de l'inadaptation des bus de substitution mis en place aux réalités de ses déplacements n'est pas davantage assortie d'élément.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 20 novembre 2023.
La juge des référés,
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,