Legislator Jurisprudence & Législation
2310836 Généré par l'IA

Petitioner v. University (Academic Postponement Annulment)

Numéro de cause 2310836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a university's decision to subject her to academic postponement and requested authorized continuation status, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the contested decision, despite being formally invited by the court registry to regularize the filing within the prescribed one-month period, leading the court to dismiss the case pursuant to the article allowing for the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Petitioner v. University (Academic Postponement Annulment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté ajournement de débats positions administratives exception d'inconstitutionnalité retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize the request.

Art. R. 412-1 du même code

This provision establishes the requirement for the challenged act to accompany the application, the lack of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Paris Nanterre a prononcé son ajournement et demande à bénéficier du statut " ajournement autorisé à continuer ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B un courrier en date du 11 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à produire la décision attaquée. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.