Claimant v. Hospital (Salary Advance Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested an emergency order compelling a hospital to provide an immediate salary advance, plus interest and compensation for financial and moral damages, arguing that since being declared unfit for duty with no reassignment possibility, he had not been paid since January and the hospital should either fire him or pay him normally. The court rejected the request, reasoning that ordering a salary advance would obstruct the execution of the administrative decision placing the claimant on sick leave, and furthermore, the summary proceeding under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot rule on indemnity claims, leading to the dismissal of the entire claim as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital (Salary Advance Denial): The court rejected the request, reasoning that ordering a salary advance would obstruct the execution of the administrative decision placing the claimant on sick leave, and furthermore, the summary proceeding under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot rule on indemnity claims, leading to the dismissal of the entire claim as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's poorly founded request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner à l'hôpital Nord-Ouest de Tarare-Grandris qu'il puisse bénéficier d'une avance sur traitement immédiate, outre intérêts de retard, et qu'il l'indemnise du préjudice financier et moral qu'il a subi, à hauteur d'un total de 5 500 euros, ainsi que d'une somme de 50 euros au titre des frais qu'il a exposés.
Il soutient que, reconnu inapte à ses fonctions, sans possibilité de reclassement, il n'est plus rémunéré depuis janvier 2023 ; dans une telle situation, le centre hospitalier devrait soit le licencier sans préavis, soit le rémunérer normalement ; cette situation lui crée un préjudice moral et financier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023 a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé en juin 2023 qu'il pourrait être licencié pour inaptitude physique à compter du 16 janvier 2024, soit à l'expiration de ses congés de maladie ordinaire. L'intéressé, qui indique ne plus percevoir de traitements du fait de cette situation, demande au juge des référés d'enjoindre à l'hôpital de lui faire bénéficier d'une avance sur salaire. Toutefois, et alors que M. B n'a contesté aucune des décisions prises à son encontre, une telle mesure serait nécessairement de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le plaçant en congé de maladie ordinaire. En outre, il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les demandes de M. B tendant à la réparation de son préjudice moral et financier ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, manifestement mal fondée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente tendant au remboursement des frais qu'il a exposés doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'hôpital Nord-ouest de Tarare-Grandris.
Fait à Lyon le 20 décembre 2023.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,