Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Renewal Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for her residence permit renewal, arguing that the lack of a response left her in an irregular situation and that the requested measure was necessary and not obstructive to other administrative decisions. The administrative tribunal rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency and usefulness, as the evidence of her attempts to secure an appointment before her previous permit expired did not establish sufficiently recent or opportune action to warrant the summary judicial intervention sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Emergency Order for Residence Permit Renewal Scheduling: The administrative tribunal rejected the request for an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the required urgency and usefulness, as the evidence of her attempts to secure an appointment before her previous permit expired did not establish sufficiently recent or opportune action to warrant the summary judicial intervention sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive for rejecting the request because the conditions for the emergency measure were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme B A, représentée par Me Hached, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que le défaut de réponse de la part du préfet la place en situation irrégulière ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de séjourner régulièrement en France ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 26 septembre 1974, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en vue du renouvellement de sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A soutient qu'elle a effectué de nombreuses tentatives de demande de rendez-vous avant l'expiration de celui-ci le 9 septembre 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des captures d'écran de ses tentatives de connexion, qui s'étalent du 29 mai au 7 juillet, sans que l'année civile n'y soit indiquée, que la requérante aurait effectué auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine des démarches, sinon au moment opportun, du moins récentes, en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence et d'utilité. Par suite, les conditions posées à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant, d'une part, à ce que l'urgence soit justifiée et, d'autre part, à ce que la mesure sollicitée soit utile, n'étant pas remplies, la demande d'injonction sollicitée par
Mme A doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 16 août 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.