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2310834 Généré par l'IA

Failure to Submit Mandatory Prior Decision in Naturalization Appeal Review

Numéro de cause 2310834
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her appeal against a decision postponing her naturalization application, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include the mandatory prior administrative decision or proof of its filing, and despite being formally notified to regularize the submission, the petitioner failed to collect the notice, meaning the procedural prerequisite for contentions review was not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 412-1 du code précité; Failure to Submit Mandatory Prior Decision in Naturalization Appeal Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation contrôle de la procédure forclusion pour tardiveté naturalisation facilitée examen de la demande d'asile retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis allowing the president to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's claim.
Article R. 412-1 du code précité
This article establishes the procedural requirement (attaching the contested act or proof of prior claim) whose violation leads to the inadmissibility declared in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the petitioner's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 412-1 du code précité

This article establishes the procedural requirement (attaching the contested act or proof of prior claim) whose violation leads to the inadmissibility declared in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Lot-et-Garonne ajournant sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ".

4. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée à l'intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 28 juillet 2023 à l'adresse indiquée par Mme B, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire.

5. Par suite, la présente requête, qui n'a pas donné lieu à régularisation, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 21 novembre 2023.

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,