Residence Permit Application Rejection and Subsequent Issuance of Temporary Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of his residence permit application and an order compelling the prefect to issue a "private and family life" permit after the prefecture failed to respond for four months. The court dismissed the case by order because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence card valid from May 2024 to May 2025, rendering the original claims for annulment and injunction moot; consequently, the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Rejection and Subsequent Issuance of Temporary Card: The court dismissed the case by order because the administrative authority subsequently issued the applicant a temporary residence card valid from May 2024 to May 2025, rendering the original claims for annulment and injunction moot; consequently, the request for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the requests for annulment, implying the ground for the procedural decision based on the loss of object.
This order rejects the remaining conclusions of the request.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically concerning non-lieu to rule on accessory claims (costs).
Cited in the reasoning section regarding costs, though the final order (Article 2) implicitly rejects the claim for costs made under this article (point 3 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, M. B A, représenté par
Me Trotsky, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 16 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même
délai ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un titre de séjour lorsque l'autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une carte de séjour temporaire valable du 3 mai 2024 au
2 mai 2025 a été remise au requérant le 29 mai 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme sollicitée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°231083