Administrative Justice: Residency Permit and Legal Costs Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residency permit application and compel the prefect to issue a 10-year certificate or re-examine the situation, but subsequently withdrew the primary annulment and injunction claims after the prefect issued the requested residency title, leading the court to grant the formal withdrawal of those claims and order the State to pay the petitioner €700 for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provision concerning procedural expenses after a successful resolution of the underlying issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Justice: Residency Permit and Legal Costs Following Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule on the request by ordinance, specifically concerning granting acknowledgment of withdrawal (Art. R. 222-1 1°) and ruling on costs (Art. R. 222-1 5°).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de deux mois un certificat de résidence d'une durée de 10 ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour au requérant.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 700 euros au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 700 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier