Legislator Jurisprudence & Législation
2310828 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility of Incomplete Submission Regarding Collection Order

Numéro de cause 2310828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party submitted documents related to a collection order issued against it concerning a minor outstanding payment, but failed to include the requisite facts, legal grounds, and conclusions necessary to define the purpose of the submission and allow the administrative court to assess the matter. Consequently, the court ruled that the submission lacked the required elements of a formal petition under administrative justice code provisions, rendering it manifestly inadmissible, and therefore dismissed the claim pursuant to the rule allowing the rejection of clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility of Incomplete Submission Regarding Collection Order: Consequently, the court ruled that the submission lacked the required elements of a formal petition under administrative justice code provisions, rendering it manifestly inadmissible, and therefore dismissed the claim pursuant to the rule allowing the rejection of clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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ordre de paiement licenciement administratif production tardive de pièces factures impayées mesure d'éloignement e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Crédit Immobilier de France Développement est rejetée.

This order rejects the claim made by the applicant.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Used to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Crédit Immobilier de France Développement a transmis au tribunal administratif, le 20 novembre 2023, des pièces concernant une contrainte émise à son encontre le 31 octobre 2023 par la Mutualité sociale agricole d'Île de France en vue du recouvrement d'un reliquat d'indu de 36,51 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ".

2. La société Crédit Immobilier de France Développement, qui a simplement transmis au tribunal administratif des pièces concernant une contrainte émise à son encontre le 31 octobre 2023 par la Mutualité sociale agricole d'Île de France, ne soumet pas audit tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Crédit Immobilier de France Développement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crédit Immobilier de France Développement.

Fait à Lyon le 29 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier