Family Allowance Fund Dispute Transferred from Administrative to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review before the Administrative Tribunal concerning a dispute with the family allowance fund regarding the payment of daily parental presence allowance, which, according to the social security code, is classified as a family benefit and falls under the general social security litigation jurisdiction, which is vested in the judicial courts. Consequently, the Administrative Tribunal concluded that the matter was manifestly outside its jurisdiction and, pursuant to applicable procedural provisions, issued an order transmitting the claim and the case file to the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Family Allowance Fund Dispute Transferred from Administrative to Judicial Tribunal: Consequently, the Administrative Tribunal concluded that the matter was manifestly outside its jurisdiction and, pursuant to applicable procedural provisions, issued an order transmitting the claim and the case file to the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case to the Judicial Court of Valenciennes based on the competency ruling.
This provision was cited as the legal basis for the transmission of the case to the judicial order due to a dispute concerning social security benefits (allocation journalière de présence parentale).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Lille au sujet du versement de l'allocation journalière de présence parentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : /1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ;/2°) les allocations familiales ;/3°) le complément familial ;/4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;/5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/6°) l'allocation de soutien familial ;/7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;/9°) l'allocation journalière de présence parentale ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Mme B soumet au tribunal un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Lille au sujet du versement de l'allocation journalière de présence parentale. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Valenciennes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Fait à Lille, le 22 décembre 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,